Espace membre - Droit à l’image

 

Avec la place grandissante du numérique, d’internet et de la communication, les
associations sont amenées à produire des images (photos ou vidéos) où peuvent
apparaître leurs membres, leurs salariés, des bénévoles, leurs usagers ou encore des tierces personnes. Ces contenus peuvent également concerner des monuments ou ensembles architecturaux. Quels sont les droits et interdictions en la matière ?

Autorisation d’utilisation d’image (sujet majeur)
Contrat de cession de droit à l’image
Droit d’auteur


Droit à l’image des personnes physiques

À condition d’être identifiable, toute personne a droit au respect de son image et de
l’utilisation qui en est faite. Chacun peut donc s’opposer à la diffusion de son image s’il n’a
pas donné son autorisation expresse. Ce n’est pas le cas si l’image ne représente qu’une
partie du corps de la personne ne permettant pas son identification, ou si son visage est
flouté. Le droit à contrôler l’utilisation de son image s’exerce partout, peu importe que l’on
se trouve dans un lieu privé ou public.

Bon à savoir

Les images d’événements d’actualité peuvent être utilisées sans autorisation de la ou des
personnes pouvant y être identifiées et/ou reconnaissables, au nom du droit à l’information.
Il est également possible d’utiliser sans autorisation toute image captée dans un lieu public, lorsque n’est pas cadrée sur une personne identifiée.
Le seul fait de filmer ou photographier une personne à son insu peut donner lieu à des
sanctions pénales. Peu importe que l’image ainsi produite reste à l’usage interne de
l’association et qu’elle ne soit pas reproduite ou diffusée. Dès lors, la personne dont l’image est captée doit donner son consentement avant même la prise de vue. Mais le
consentement donné pour la prise de vue ne vaut pas accord pour la diffusion des images :
l’autorisation doit viser les deux actions.
Quel que soit le type de support (revue interne, prospectus, film documentaire, site
internet, réseaux sociaux, etc.), la publication et la diffusion de l’image de personnes
sous toutes ses formes sont strictement encadrées. Elles sont soumises à l’autorisation de
la personne concernée ou de ses responsables légaux lorsqu’il s’agit de mineurs. Pour les
majeurs protégés qui ne sont pas en état de prendre une décision éclairée, la personne
chargée de sa protection doit saisir le juge des tutelles ou le conseil de famille pour obtenir l’autorisation.

Est-il autorisé de photographier les bâtiments ?

Les façades des immeubles : les juges considèrent que « le propriétaire d’un bien ne
dispose pas de droit exclusif sur l’image de celui -ci » (Cass., ass. plén. 7 mai 2004, n° 0210.450).
Il ne peut donc pas s’opposer à ce qu’une personne photographie ou filme son bien et exploite son image, sauf s’il lui est causé un trouble anormal ou s’il subit une atteinte à sa vie privée.
La « liberté de panorama » : depuis 2016, les personnes physiques peuvent se
photographier devant des monuments placés en permanence sur la voie publique, à la
condition que ces images soient utilisées dans un but non commercial (loi n° 2016-1321
du 7 octobre 2016, JO du 8, art. 39).
Attention ! L’utilisation de l’expression « personnes physiques » exclut les associations,
personnes morales.

Responsabilité de l’association

Pour engager la responsabilité de l’association, la personne ayant réalisé et/ou utilisé les
prises de vue doit avoir agi dans le cadre de fonctions ou missions confiées par
l’association, et pour le compte de cette dernière. Par ailleurs, la responsabilité personnelle des dirigeants peut être engagée, notamment en cas de fraude ou d’infraction commise sciemment.
Si l’association utilise des contenus sans avoir obtenu les autorisations préalables des
personnes concernées (prise de vue et utilisation), elle peut engager sa responsabilité :
– sur un plan civil : l’association peut être condamnée à réparer le dommage causé du fait
de la publication ou de la diffusion, notamment en retirant les photos ou vidéos litigieuses et en versant des dommages et intérêts.

Sur un plan pénal :

Pour des photos ou vidéos prises ou diffusées sans le consentement de la personne
se trouvant dans un lieu privé, l’association encourt 45 000 € d’amende, l’interdiction
d’exercer l’activité au cours de laquelle l’infraction a été commise, l’affichage ou la
diffusion de la décision prononcée ;
le fait de publier le montage réalisé avec l’image d’une personne sans son
consentement est puni jusqu’à 75 000 € d’amende s’il n’apparaît pas évident qu’il s’agit
d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention.

Bon à savoir

Si la prise de vue a été accomplie « au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient
opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire », aucune infraction ne sera retenue.
(C. Pénal, art. 226-1).
Obtenir une autorisation pour éviter les problèmes !
C’est à l’association utilisatrice de l’image de démontrer qu’elle a l’autorisation de l’intéressé.
Afin d’éviter toute difficulté, elle a donc intérêt à obtenir le consentement écrit de la
personne photographiée ou filmée, préalablement à la prise de vues et à l’utilisation de son image.
Attention ! L’autorisation doit établir clairement la durée d’utilisation de l’image, la nature
des supports (web, presse, affiche, etc.), la finalité de cette utilisation (publicité,
information, appel à dons, etc.), la gratuité (ou non) de cette utilisation, etc. Ces différentes
conditions et limites doivent être respectées strictement.

Et n’oubliez pas…

Lors de leur publication, pensez à mentionner l’auteur des photos prises pour le compte
de l’association, même si ce n’est pas un professionnel et même s’il n’est pas rémunéré !

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